L’évolution rapide de la situation actuelle, provoquée par la pandémie de Covid-Sars 19, a malheureusement conduit à un nombre croissant de ruptures inopinées de négociations, au stade de la négociation préliminaire, sans que le contrat soit conclu.

Comme nous l’explique Alexis Duc Dodon, avocat en Espagne et en France, nous sommes confrontés à des situations où l’autre partie au contrat « se retire », nous laissant seuls dans la négociation, sans que ce soit le résultat que l’on pouvait attendre de ce qui a déjà été élaboré, puisque tout semblait indiquer que l’autre partie était d’accord et que tout se passait comme prévu.

En outre, nous ne sommes informés d’aucune raison qui pourrait justifier ce comportement, nous causant des dommages ou des préjudices par cette façon de procéder, les tribunaux parlant dans ces cas de responsabilité précontractuelle ou de culpa « in contrahendo ».

Dans cette circonstance, nous devons faire appel à un avocat en Espagne, rompu à la matière contractuelle pour nous conseiller sur les démarches à suivre afin de ne pas perdre tout le travail et les espoirs déposés dans ce contrat.

Afin de mieux comprendre ce à quoi nous sommes confrontés, nous devons apporter quelques précisions. Tout d’abord, concernant les négociations préliminaires, l’Académie royale espagnole indique qu’il s’agit des <négociations que les parties mènent avant la conclusion d’un contrat hypothétique afin d’en fixer les éléments>.

Le droit des contrats espagnol

Toute rupture anticipée d’une négociation ne peut pas être considérée comme illicite, et pour mieux comprendre nos droits, il faut faire appel à avocat en Espagne connissant le droit des contrats espagnol.

Comme l’établit la jurisprudence, pour que la rupture des négociations préliminaires puisse donner lieu à une indemnisation, car considérée comme nuisible à nos droits et illicite, la doctrine exige la présence de certains éléments :

  1. l’hypothèse d’une situation de confiance raisonnable quant à l’exécution du contrat,
  2. le caractère injustifié de la rupture des relations,
  3. l’effectivité d’un résultat dommageable pour l’une des parties, et d) la relation de causalité entre ce dommage et la confiance suscitée>. (STS, 1ère chambre, 14 juin 1999).

Une fois déterminés les éléments ou les critères de la responsabilité précontractuelle ou de la faute « in contrahendo », il convient de s’interroger sur les situations dans lesquelles cela peut se produire et, par conséquent, sur l’obligation de la partie contractante qui a abandonné les négociations de réparer les dommages causés, et en ce sens, Díez Picazo indique quelques situations dans lesquelles cette responsabilité se produirait sans aucun doute.

Cela se produit, par exemple, lorsqu’une information transcendantale est dissimulée sur un fait qui va empêcher la conclusion du contrat ; comme une cause de nullité consistant à ne pas avoir la capacité de contracter, ou à créer chez l’autre contractant la fausse croyance qu’il veut formaliser le contrat dans le seul but d’obtenir des informations et finalement ne pas le faire, ayant empêché l’autre contractant de conclure d’autres contrats avec des tiers, et lui portant également préjudice pour toutes les dépenses engagées pour la conclusion du contrat qui n’est pas conclu.

Il est également intéressant de savoir quand nous avons affaire à des négociations préliminaires et quand nous avons affaire directement à un document précontractuel, ou précontrat, pour lequel nous devons tenir compte de ce qui est établi, entre autres, dans les STS du 21 juin 1966, du 24 décembre 1992 et du 3 juin 1994, qui, pour déterminer l’efficacité juridique et aux fins du précontrat conclu, tient compte de la volonté des parties, devant élucider ce qu’elle était réellement, c’est-à-dire, si <ils ont voulu seulement se lier pour se lier, en s’engageant seulement à conclure un contrat futur sur les lignes du premier, de telle manière que celui-ci ne serait qu’une loi de bases du futur, ou au contraire, ils ont voulu accorder au document une certaine virtualité, ou ce qui est la même chose, qu’il y a eu un accord où les parties laissent pour le futur la conclusion du contrat définitif, mais en ayant indiqué les éléments et les circonstances de celui-ci, en montrant avec cela une volonté déterminée de conclure un contrat authentique>.

D’autres auteurs, en revanche, comprennent que, puisque le contrat n’a pas été conclu, il n’est pas possible de parler de responsabilité contractuelle, mais qu’elle doit être canalisée par la responsabilité extracontractuelle, car il serait autrement contradictoire d’affirmer que, à partir d’un contrat qui ne se réalise pas, les actions en réparation peuvent prospérer, mais qu’une « diligence in contrahendo » dérivée de la faute imputable à l’une des parties naît.

Bien que la « culpa in contrahendo » n’ait pas fait l’objet d’un développement juridique important, nous disposons d’un grand nombre de décisions judiciaires et d’articles doctrinaux qui en traitent. Son origine n’est pas récente, mais remonte au XIXe siècle en Allemagne, où le premier auteur qui a étudié cette figure, après avoir vérifié qu’il s’agissait d’une responsabilité découlant d’une faute, car la personne ne s’est pas comportée avec la diligence requise et a été obligée de payer une compensation pour son comportement, lui a donné ce nom.

Pour toute question relative aux droits des contrats et droit des affaires en Espagne, contactez Alexis Duc Dodon, avocat au Barreaux de Madrid et Paris afin d’assurer la défense de vos intérêts.